Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE Art. Annexe, art. 9
Titre II : De la constatation des soins.
Lors de chaque acte, le praticien ou l'auxiliaire médical qui accomplit l'acte porte sur la feuille de soins les indications prescrites et appose sa signature dans la colonne réservée à la prestation de l'acte.
La prestation des soins doit être mentionnée au jour le jour, même lorsqu'il s'agit d'actes en série, en utilisant les cotations prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels.